481. Indépendance de cette personnalité. – Alors que, dans les sociétés de personnes, la personne morale est créée à côté des personnes physiques qui sont elles-mêmes des commerçants et qu’il en est également ainsi dans la commandite par actions, la personnalité de la SA est complètement indépendante de celle des actionnaires. Seule la société fait le commerce et les actionnaires n’ont plus aucune obligation lorsqu’ils ont réalisé leur apport. Nous verrons qu’on les considère comme ayant des droits contre la société bien plutôt que dans la société.
482. Caractère commercial. – Depuis la loi du 1er août 1893, les SA sont commerciales par leur forme, quel que soit l’objet de leur exploitation (C. com., art. L. 210-1). Ce qui caractérise essentiellement cette forme, c’est que le capital social est divisé en actions.
L’objet de l’exploitation ne mérite d’être pris en considération que s’il motive un régime particulier de la société, par l’exemple, l’assurance, la banque, la gestion des titres, l’exercice d’une profession libérale. La société est alors qualifiée par l’objet de son entreprise.
483. Dénomination. – La société a une dénomination qu’elle choisit librement (C. com., art. L. 224-1). Si elle est appelée anonyme, c’est parce qu’elle n’a jamais eu de raison sociale. Sa dénomination est tirée, soit de la nature de