1221. Définition. – En même temps qu’elle a défini de manière stricte les instruments financiers et les services d’investissement qui portent sur ces derniers, la loi du 2 juillet 1996 a précisé que les intermédiaires financiers pouvant offrir ces services étaient des prestataires de services d’investissement. Ces prestataires de services regroupaient à l’époque les établissements de crédit et une nouvelle catégorie, les entreprises d’investissement. Ces dernières sont des entreprises commerciales dont l’activité principale est l’exercice de services d’investissement. Elles englobent en particulier les anciennes sociétés de bourse, qui peuvent conserver cette appellation. La qualification de prestataire de services d’investissement était accordée après agrément. À la différence de la directive du 10 mai 1993 qui traitait de manière spécifique les établissements de crédit, lesquels exerçaient certains services d’investissement, la loi française établit un régime global, applicable à la fois aux entreprises d’investissement et aux établissements de crédit et invente à cette fin le concept général de prestataire de services d’investissement valable pour les deux catégories, concept que l’on ne retrouvait pas à l’échelon communautaire. La loi substitue à un régime juridique établi en considération du statut de l’intermédiaire une approche par métier. L’ordonnance du 12 avril 2007,
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