266. Caractère commun. – Les sociétés de personnes prévues par la loi de 1966 sont la société en nom collectif et la société en commandite simple ou commandite par intérêt. Il faut y ajouter la société en participation dont la réglementation a été sortie de la loi de 1966 par la loi du 4 janvier 1978 qui l’a incorporée au Code civil (art. 1871 et s.), au motif que cette société peut être civile ou commerciale. Elle sera examinée ci-après en tant que société commerciale. Ces trois types présentent ce caractère commun que l’un au moins des associés a la qualité de commerçant. Les deux premiers ont entre eux beaucoup de ressemblance, le troisième présente cette particularité que la société n’a pas la personnalité morale.
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