149 Présentation. – S’il est particulièrement banal qu’un contrat d’affaires soit conclu par une société (v. supra, nº 22), on insiste généralement peu – du moins sous l’angle du droit des contrats – sur les particularités, pourtant nombreuses, qu’engendre une telle situation 846. Nous en rappellerons ici les principales, qui, sous l’angle de la formation du contrat, concernent les règles de capacité (section 1), de consentement (section 2) et de représentation (section 3). Nous évoquerons également la question des qualités de la société contractante (section 4).
Section 1 La capacité de la société
150 Personnalité morale. – Tout contrat conclu par une société avant l’acquisition de la personnalité morale, autrement dit avant l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés (C. civ., art. 1842, et C. com., art. L. 210-6), est en principe nul. Si l’on estime qu’il s’agit de sanctionner le défaut de capacité de jouissance de la société, la nullité est relative 847 ; si l’on préfère y voir, comme la jurisprudence, un contrat conclu par une personne inexistante, la nullité est absolue 848. Mais le droit des sociétés reste pragmatique : parce qu’il est en général nécessaire de préparer l’activité future, les textes prévoient un mécanisme de reprise des actes antérieurs par la société