520 Présentation. – L’article L. 442-1, II, instaure un régime de responsabilité qui repose sur une faute singulière, la rupture brutale (section 1), et sur des règles de réparation qui le sont tout autant (section 2). Projeté dans l’ordre international, le texte suscite de surcroît certaines difficultés (section 3).
Section 1 La faute : une rupture brutale
521 Une rupture, totale ou partielle. – La rupture possède en la matière un sens propre. Si elle peut évidemment correspondre à une résiliation, elle peut aussi couvrir un non-renouvellement de contrat, et plus largement toute forme de cessation de la relation. De façon pragmatique, le législateur valide même l’hypothèse d’une rupture partielle. S’il s’agissait originellement de cibler les déréférencements partiels, la jurisprudence a rapidement précisé que la rupture partielle pouvait aussi couvrir les cas de baisses importantes de commandes 2759. Par extension, il est également admis qu’une rupture partielle puisse découler d’une modification substantielle des conditions juridiques ou commerciales de la relation (v. supra, nº 387) 2760. Mais le seul changement de contractant, qui résulterait par exemple d’une réorganisation des acheteurs, ne suffira pas à caractériser une telle modification 2761. Le contrat signé avec un tiers n’est pas non plus constitutif d’une rupture 2762.
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