214 Diversité. – Les pièces contractuelles satellites sont nombreuses. On évoquera les traditionnelles conditions générales (A), mais aussi, pêle-mêle, les annexes, avenants et autres side letters (B).
215 Définition. – Les conditions générales sont un ensemble de clauses types, plus ou moins complet (elles constituent généralement un « squelette de contrat » 1106), rédigées à l’avance par l’une ou l’autre des parties (parfois par les deux : par exemple, des conditions générales de vente (CGV) rédigées par le vendeur et des conditions générales d’achat (CGA) rédigées par l’acheteur), dans le but d’être appliquées à tout contrat qui sera ultérieurement conclu 1107.
Aucun texte n’oblige à rédiger des conditions générales, y compris quand celles-ci sont réglementées 1108. La pratique des affaires y recourt pourtant très volontiers. Il faut dire qu’elles simplifient la passation des contrats et en allègent les coûts quand ceux-ci doivent être conclus de façon massive, comme dans le secteur de la distribution. Elles peuvent être, à ce titre, vecteur d’une standardisation contractuelle 1109.
216 Conditions générales et conditions particulières. – Les conditions générales, en tant que clauses stéréotypées, se distinguent des conditions particulières, qui sont des clauses