136 Présentation. – Le consentement d’une partie à un contrat d’affaires, comme celui de n’importe quel contractant, doit être intègre, et la qualité de professionnel n’est pas, en soi, un obstacle à l’application de la théorie des vices du consentement. S’il est vrai qu’un professionnel est souvent mieux armé qu’un contractant lambda, les cas n’en sont pas moins nombreux dans lesquels celui-là peut être victime d’une erreur (section 1), d’un dol (section 2) ou d’une violence (section 3). Le contentieux des cessions de droits sociaux en atteste tout particulièrement 728. Le temps dira si la précision apportée par la réforme 2016-2018, selon laquelle les contrats doivent être « formés » de bonne foi (C. civ., art. 1104), doit être ou non cantonnée au rôle de simple annonce de la théorie des vices du consentement 729.
V
Vices du consentement, 136 et s.
(728) V. not. M. Caffin-Moi, Cession de droits sociaux et droit des contrats, Economica, 2009, nº 14 et s. ; G. Cattalano, « Le consentement à la cession de droits sociaux », RDC 2026/1, p. 147.
(729) Refusant de voir dans la seule mauvaise foi un motif d’annulation, Cass. 1re civ., 1er juill. 2020, nº 18-26.352, D. 2021, p. 310, obs. M. Mekki ; RTD civ. 2021, p. 394, obs.