96 Présentation. – Les négociations sont au cœur d’une dialectique entre transparence (section 1) et secret (section 2).
Section 1 La transparence des négociations
97 Obligation générale d’information précontractuelle. – Si l’accès à l’information est souvent la clé des bonnes affaires, tous les droits ne conçoivent pas que l’on puisse, lors d’une négociation, attendre de chacune des parties qu’elle communique ce qu’elle sait. Fidèle à sa philosophie libérale, le droit anglais ne reconnaît pas un duty of disclosure en dehors des relations fiduciaires ou des cas de misrepresentation (i.e. la nécessité qu’une déclaration soit exacte) 504. Comme la plupart des droits continentaux, le droit français estime au contraire qu’une négociation loyale n’est pas concevable sans une bonne dose de transparence. Issu de la réforme 2016-2018, l’article 1112-1 du Code civil consacre ainsi une obligation générale d’information précontractuelle aux conditions suivantes :
« celle des parties qui connaît » : ne distinguant pas, le texte oblige tout contractant, vendeur ou acheteur, fort ou faible..., à délivrer l’information qu’il connaît. À la lettre, les parties ne sont pas obligées de délivrer l’information qu’elles sont censées connaître. La situation d’« ignorance illégitime » 505 d’un professionnel pourrait néanmoins faire