290 Un droit aux bonnes affaires ? – Il est difficile, dans une économie de marché, de ne pas reconnaître aux entreprises un droit aux bonnes affaires, au sens d’affaires à très bon prix : s’il s’agit par exemple d’une vente, un prix bas pour l’acheteur et un prix élevé pour le vendeur 1428. Mais, si le principe demeure que les contrats économiquement déséquilibrés sont valables (section 1), le droit se montre de plus en plus sensible à l’idée que certains déséquilibres méritent d’être corrigés (section 2).
Section 1 La validité de principe des contrats économiquement déséquilibrés
291 Pas de règle du juste prix. – Le droit commun des contrats exprime un désintérêt de principe pour la question du juste prix 1429. Avant la réforme de 2016, le Code civil disposait que « la lésion ne vici[ait] les conventions que dans certains contrats ou à l’égard de certaines personnes » (C. civ., anc. art. 1118) 1430. Aujourd’hui, il énonce dans un même esprit que, « dans les contrats synallagmatiques, le défaut d’équivalence des prestations n’est pas une cause de nullité, à moins que la loi n’en dispose autrement » (C. civ., art. 1168). Un contrat lésionnaire, ou économiquement déséquilibré, ne peut donc être en principe annulé, ou même seulement renégocié pour cette seule raison 1431. En bonne logique, ce