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Droit des contrats d'affaires

2 juin 2026

Chapitre 1 - La place de l'article L. 442-1, II, dans le système juridique

2 juin 2026

Droit des contrats d'affaires

  • Réf : Buy F., Droit des contrats d'affaires, juin 2026, LGDJ, 9782275164267 Copier la référence
  • id : 9782275164267-261 Copier l'id

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509 Frontières externes. – Aussi conquérant soit-il, l’article L. 442-1, II, du Code de commerce n’est pas applicable en toutes matières (section 1) 2707. Il est important par ailleurs de bien comprendre comment il s’articule avec le droit des contrats (section 2).

Section 1 Les matières non couvertes par le texte

510 Specialia generalibus derogant. – Dans une première série de cas, la jurisprudence semble adhérer à l’idée que les dispositions de l’article L. 442-1, texte spécial, doivent être évincées par des dispositions qui le sont plus encore. C’est ainsi que le droit des ruptures brutales ne s’applique pas lors de la cessation des relations ayant existé entre un agent commercial et son mandant, car l’article L. 134-11 du Code de commerce fixe déjà la durée du préavis devant être respectée 2708. Mais la solution n’est pas transposée au gérant-mandataire dès lors que le régime institué par les articles L. 146-1 et suivants du Code de commerce « ne règle en aucune manière la durée du préavis à respecter » 2709.

511 Éviction par un texte concurrent. – Sans que l’on puisse, sinon de façon très artificielle, identifier un rapport de spécial à général, l’article L. 442-1 peut être encore évincé lorsqu’un autre droit spécial en rejette lui-même l’application. C’est ainsi que le droit des ruptures brutales