396 Patrimoine(s) de l’entrepreneur individuel. – La loi nº 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante est à l’origine d’une petite révolution : rompant avec la règle traditionnelle de l’unicité du patrimoine, elle reconnaît à l’entrepreneur individuel deux patrimoines, l’un personnel et l’autre professionnel, sans qu’aucune déclaration soit requise de sa part 2067. Les textes précisent que le patrimoine professionnel de l’entrepreneur est constitué des « biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes » (C. com., art. L. 526-22). Les contrats en font donc partie.
Ce patrimoine pouvant faire l’objet d’un transfert universel, c’est-à-dire d’une transmission intégrale sans liquidation (sous forme d’une cession à titre onéreux, d’une transmission à titre gratuit ou d’un apport en société : C. com., art. L. 526-27), les contrats devraient donc être théoriquement transmis à cette occasion. Curieusement cependant, l’article L. 526-27, alinéa 3, du Code de commerce réserve l’application des « dispositions légales relatives à la cession de créances, de dettes et de contrats ». On en déduit que si A conclut un contrat avec B puis cède son patrimoine professionnel à C, ledit contrat ne sera