392 Principe de non-transmission des contrats à l’ayant cause. – Si le fonds de commerce est lié à la notion d’entreprise, il est toutefois nécessaire de distinguer : d’une part, parce que le fonds de commerce n’est que le fonds des commerçants (ce n’est pas un fonds d’entreprise ou un fonds économique) 2042 et, d’autre part, surtout, parce qu’il n’englobe, par sa vocation patrimoniale, que les biens de l’entreprise ou, plus exactement, une partie d’entre eux. N’étant pas confondu avec l’entreprise, et n’étant même pas assimilable à un patrimoine autonome, le fonds n’accueille donc pas les contrats, qui ne sont attachés qu’à la personne de l’exploitant. Telle est la position traditionnelle de la jurisprudence française 2043.
Partant, les contrats ne sont pas transmis au nouvel exploitant en cas de cession ou de location du fonds de commerce 2044. Si bien que, 1º le cédant reste tenu jusqu’au terme, quoiqu’il ait cessé son activité 2045, 2º le cessionnaire ne peut faire grief au tiers cocontractant de ne pas continuer la relation avec lui 2046, et 3º le tiers ne peut, réciproquement, poursuivre en paiement le cessionnaire du fonds 2047 ou diligenter contre lui une voie d’exécution 2048, pas plus d’ailleurs qu’il ne peut, à défaut de prouver sa complicité, rechercher sa responsabilité quand le cédant a fautivement rompu le