§ 1. Changement de nationalité des sociétés par transfert de siège
1697. Le principe. – Pour les États membres dont la nationalité de la société se détermine par le critère du siège social, le changement de nationalité de cette société ne peut découler que du transfert de son siège social à l’étranger.
A. Transfert de siège dans un État partie de l’espace Ohada
1698. Modalités du transfert. – Le siège social étant fixé par les statuts, son transfert exige une modification statutaire qui relève de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire. En conséquence, les conditions de quorum de l’assemblée générale extraordinaire doivent être remplies.
Le transfert du siège social d’une SARL d’un État partie vers un autre État partie de l’espace Ohada est soumis aux conditions normales de majorité des assemblées générales extraordinaires des SARL. À savoir les trois quarts du capital social (art. 358 et 359 AUDSC).
En revanche, le transfert du siège social d’une société anonyme en toute autre ville de l’État partie où il est situé ou sur le territoire d’un autre État requiert l’unanimité des membres présents ou représentés (art. 551 et 554 AUDSC). Ces articles érigent donc le changement de nationalité en un cas particulier de modification des statuts.