Société anonyme
2093. Avant l’Ohada. – Avant l’indépendance des États africains, seuls certains textes de la législation française étaient applicables aux sociétés anonymes exerçant leur activité en Afrique subsaharienne ; il en était ainsi :
des dispositions générales du Code civil français, et notamment des articles à 1873 relatifs à la validité du contrat de société qui formaient le droit commun des sociétés ;
des dispositions du Code de commerce français pour les principes généraux applicables aux sociétés anonymes ;
et de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés anonymes et en commandite par actions, rendue applicable en Afrique francophone par le décret du 30 décembre 1868.
Toutefois, en raison du principe de spécialité législative, certains textes, telle la loi du 16 novembre 1940, n’avaient pas fait l’objet et de décret d’application dans les territoires d’Outre-Mer.
À partir des indépendances, diverses réformes et modifications étaient intervenues sans toutefois remettre en cause les caractères généraux de la législation sur les sociétés anonymes.
Ainsi, le Cameroun, par une loi du 27 juin 1961, avait imposé la forme notariée pour tous les actes constitutifs ou modificatifs des sociétés anonymes.
L’ordonnance du 16 octobre 1962 avait conféré des pouvoirs de direction générale au président du conseil d’administration