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Droit des sociétés en Afrique OHADA

8 nov. 2022

Section 1. - Principes généraux régissant le GIE

8 nov. 2022

Droit des sociétés en Afrique OHADA

  • Réf : Fénéon A., Droit des sociétés en Afrique OHADA, nov. 2022, LGDJ, 9782275125312 Copier la référence
  • id : 9782275125312-569 Copier l'id

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§ 1. Objet du GIE

1540. Le GIE constitue un groupement d’entreprises. – Le groupement d’intérêt économique constitue une structure originale qui prend place entre la société, régie par l’Acte uniforme sur les sociétés commerciales, et l’association, dont le régime juridique demeure soumis aux lois nationales.

En tant que groupement d’entreprises, il n’a pas d’activité propre ou indépendante de celle des entreprises qu’il regroupe, il ne constitue pas en lui-même une entreprise distincte.

Son but est de faciliter et de développer l’activité économique de ses membres, et d’améliorer ou d’accroître les résultats de cette activité. Ce but n’est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même.

Ainsi, l’activité du GIE doit se rattacher à l’activité économique de ses membres et ne peut avoir qu’un caractère subsidiaire par rapport à celle-ci.

L’objet du groupement ne peut donc consister que dans l’exploitation ou la gestion de services ou d’activités communes à des entreprises existantes, ou susceptibles de développement leur activité économique.

1541. Le GIE ne peut remplacer l’activité d’une entreprise. – Le groupement d’intérêt économique ne peut pas être constitué à la place d’une société pour éviter les conditions et les formalités de constitution et de fonctionnement de celle-ci ; il s’agirait alors d’une société de fait 323.

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