Compte courant d’associé
825. Objet. – Le compte courant correspond à une avance de fonds de la part d’un associé à la société. Cet apport en compte courant d’associé est une technique de financement alternative et moins onéreuse qu’un emprunt contracté par la société auprès de l’établissement de crédit.
Il revêt donc la forme d’un prêt qu’un associé consent à la société.
826. Intérêt pratique du compte courant. – Il arrive souvent, que pour permettre à la société de faire face à des problèmes de trésorerie momentanés, les associés, au lieu de faire des apports complémentaires en capital, consentent à la société des avances ou des prêts, soit en laissant à la disposition de la société des sommes qu’ils renoncent temporairement à percevoir (rémunérations, dividendes, etc.), soit encore en apportant des avances ou des prêts enregistrés en comptabilité sous un compte de passif qualifié de « compte courant ».
827. En droit Ohada. – Le compte courant d’associé n’est pas défini dans l’AUDSC.
Quelques articles de l’AUDSC y font toutefois référence :
l’article 356 AUDSC au titre des conventions interdites dans les SARL ;
l’article 450 AUDSC au titre des conventions interdites dans les SA ;
l’article 507 au titre des conventions interdites à l’administrateur général adjoint ;
et