2062. La liberté contractuelle a été placée par le législateur Ohada au centre du nouveau système juridique de la SAS.
Cette liberté contractuelle a pour corollaire le recul des dispositions d’ordre public.
§ 1. Le principe de l’autonomie contractuelle
2063. La prééminence des statuts. – Le choix de la SAS ne consiste pas simplement à donner la faculté d’inscrire dans les statuts les conventions entre les actionnaires, mais il l’impose pour certains sujets.
C’est ainsi que l’article 853-7 dispose que « les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée ».
Les stipulations relatives à la composition, au fonctionnement et au pouvoir des organes dirigeants constituent donc des mentions obligatoires devant figurer dans les statuts.
De même, l’article 853-11 énonce que « les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils stipulent » et précise que « les décisions prises en violation des clauses statutaires sont nulles ».
Ainsi l’Acte uniforme ne définit ni la structure des organes de direction, ni le domaine des décisions collectives, ni les modalités de cession d’actions : ce sont les associés eux-mêmes qui sont appelés à le faire dans le cadre des statuts.
Seuls les statuts sont aptes à recueillir et à exprimer l’accord des parties