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Droit des sociétés en Afrique OHADA

8 nov. 2022

Section 1. - Le maintien du régime particulier des établissements bancaires dérogatoires au droit Ohada des sociétés commerciales

8 nov. 2022

Droit des sociétés en Afrique OHADA

  • Réf : Fénéon A., Droit des sociétés en Afrique OHADA, nov. 2022, LGDJ, 9782275125312 Copier la référence
  • id : 9782275125312-441 Copier l'id

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§ 1. Les régimes particuliers dérogatoires à l’AUDSC

1213. La règlementation bancaire au sein de l’UEMOA. – La nouvelle Convention régissant la Commission bancaire de l’UEMOA a été signée par les ministres des Finances des États membres le 6 avril 2007 à Lomé. Cette Convention dispose notamment en son annexe que la Commission bancaire exerce les pouvoirs qui lui sont attribués sur le territoire de chacun des États membres, notamment pour :

l’agrément et le retrait d’agrément des établissements de crédit,

le contrôle des établissements de crédit et des systèmes financiers décentralisés,

les mesures administratives et sanctions disciplinaires à l’encontre des établissements assujettis ou des dirigeants responsables,

la nomination d’administrateur provisoire ou de liquidateur d’établissement de crédit.

1214. Le capital minimum des établissements bancaires. – En application de l’article 23 de la loi bancaire, le Conseil des ministres de l’UEMOA a fixé le montant du capital social minimum des banques à 1 MdF CFA pour tous les États de l’UEMOA. L’article 26 de la loi bancaire dispose que les banques et les établissements financiers doivent justifier à tout moment de fonds propres au moins égaux au capital minimum déterminé en application de l’article 23 lors de sa session ordinaire du 17 septembre 2007, le Conseil des ministres des Finances de l’UEMOA a décidé de