§ 1. La création des entreprises publiques
1193. Constitution – Statuts. – Les statuts d’une entreprise publique ou d’une société d’État ne peuvent déroger aux dispositions de l’AUDSC. Toutefois l’article 2 de l’Acte uniforme qui énonce ce principe admet trois exceptions au tempérament :
sauf dans les cas où l’Acte uniforme autorise expressément l’associé unique ou les associés à y déroger ;
sauf encore à substituer des clauses statutaires aux dispositions de l’Acte uniforme ;
soit enfin à compléter cet acte par des clauses statutaires.
Dans sa nouvelle rédaction, issue de la réforme de 2014, il y a lieu d’observer que le droit public n’est plus proclamé positivement : il se déduit du dernier alinéa de cet article 2 qui dispose que toute clause statutaire contraire à une disposition de l’Acte uniforme est réputée non-écrite. Toutes les règles relatives au contenu des statuts sont donc applicables : mentions obligatoires, siège social, durée de la société, apports, identité des apporteurs, capital social, régime des titres sociaux.
1194. Actionnariat. – Jusqu’à une date relativement récente, dans la plupart des États africains, l’entreprise publique était constituée avec l’État comme actionnaire unique et créée par un acte de puissance publique qui était soit une loi, soit un décret. Désormais, comme dans toute