241. Principes. – Comme c’est le cas pour leur constitution, des règles spécifiques régissent le fonctionnement des sociétés faisant appel public à l’épargne. En cas d’incompatibilité entre les règles générales et ces règles spécifiques, les secondes prévalent sur les premières, selon le principe posé par l’article 823 de l’AUDSC.
§ 1. Administration de la société faisant appel public à l’épargne
242. Obligation de constituer un conseil d’administration. – Les sociétés faisant appel public à l’épargne pour le placement de leurs titres dans un ou plusieurs États parties ou dont les titres sont inscrits à la bourse des valeurs d’un ou plusieurs États parties sont obligatoirement dotées d’un conseil d’administration (art. 828 AUDSC).
Cette exigence exclut l’impossibilité de choix donnée aux sociétés anonymes comprenant un nombre d’actionnaires égal ou inférieur à trois de ne pas constituer un conseil d’administration, et de désigner un administrateur général. La question peut par ailleurs se poser si la société anonyme unipersonnelle peut faire publiquement appel à l’épargne.
Si sous l’empire de l’ancienne AUSC, l’obligation était faite au conseil d’administration de ne pouvoir proposer qu’un tiers des sièges d’administrateur à des administrateurs non actionnaires, cette règle est aujourd’hui abrogée dans le cadre du nouvel AUDSC ;