1638. Régime juridique. – Dénommé « nantissement des droits sociaux et des valeurs mobilières » sous l'empire de l'ancien AUS, le nantissement des droits d'associés et valeurs mobilières reprend, pour l'essentiel, les dispositions de l'ancien texte sous les articles 140 à 145 de l'AUS.
§ 1. La constitution du nantissement
1639. Capacité. – Comme toute convention, le nantissement des droits d'associés et valeurs mobilières est soumis aux conditions de droit commun de validité des conventions avec, pour corollaire, la possibilité d'une action en nullité pour vice du consentement.
Il convient donc de s’assurer que les parties ont bien la capacité de contracter le nantissement et que les signataires de la convention de nantissement disposent bien des pouvoirs adéquats, notamment lorsque ces derniers interviennent en qualité de représentants d’une personne morale.
1. Titres émis par les sociétés commerciales ou personnes morales assujetties à immatriculation au RCCM
1640. Les sociétés commerciales. – L'article 140 de l'AUS rappelle que seuls les « droits d'associés et valeurs mobilières des sociétés commerciales et ceux cessibles de toute autre personne morale assujettie à l'immatriculation au Registre du commerce et du crédit mobilier peuvent faire l'objet d'un nantissement conventionnel ou judiciaire ».
Il est facile de