631. Assouplir. – L’ensemble de ces règles, fort strictes, sont assouplies lorsque les époux règlent les conséquences de leur divorce dans un divorce par consentement mutuel. Il leur revient alors de fixer le montant et les modalités de la prestation dans leur convention. En particulier ils peuvent prévoir que le « versement de la prestation cessera à compter de la réalisation d’un événement déterminé » (remariage ou concubinage notoire du créancier, par exemple 2003) ; ils peuvent également prévoir que la rente sera attribuée pour une durée limitée (art. 278, al. 1 réd. loi du 18 novembre 2016).
Lorsque par exception les époux doivent soumettre leur convention à l’homologation du juge (v. l’hypothèse de l’article 229-2), l’article 278, alinéa 2, précise que « le juge toutefois, refuse d’homologuer la convention si elle fixe inéquitablement les droits et obligations des époux 2004 ». Rien de tel dans le divorce par acte sous signature privée. Certes, les époux sont censés respecter les règles fixées par la loi en matière de prestation compensatoire et les avocats (mais pas le notaire) sont là pour y veiller 2005. Mais entre veiller et contrôler...
La même liberté est ouverte aux époux qui dans un divorce contentieux useraient de la possibilité que leur offre l’article 268 2006 et soumettraient au juge une