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Droit de la famille

4 févr. 2025

III. - Enfant confié à un tiers

4 févr. 2025

Droit de la famille

  • Réf : Fulchiron H. et Malaurie P., Droit de la famille, févr. 2025, LGDJ, 9782275159102 Copier la référence
  • id : 9782275159102-746 Copier l'id

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1321Une situation exceptionnelle. – Dans des circonstances tout à fait exceptionnelles « et si l’intérêt des enfants l’exige », le juge peut décider de fixer la résidence de l’enfant chez un tiers (art. 373-3, al. 2) 4080. La règle qui figurait antérieurement au titre du divorce (art. 287-1) a été déplacée en 2002 dans un paragraphe consacré à l’intervention des tiers après séparation en général et aux conséquences du décès d’un parent en particulier 4081. La possibilité de confier l’enfant à un tiers n’en demeure pas moins (v. art. 373-2-12) et les tribunaux en font un usage mesuré 4082.

Le tiers auquel l’enfant a été confié ne dispose que de pouvoirs réduits : il accomplit les actes usuels relatifs à la surveillance et à l’éducation de l’enfant. Les père et mère ou l’un d’eux continuent à exercer l’autorité parentale 4083. En cas de conflit entre tiers et parents, il reviendra au juge aux affaires familiales de trancher, dans l’intérêt de l’enfant.

INDEX ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES

A

Autorité parentale

– prise en charge de l’enfant, 1321 et s.

Les notes de bas de page

(4080) Un grand-parent par exemple, en attendant que la situation du père et de la mère se soit stabilisée après leur séparation.

(4081)Infra, n° 1326.

(4082) Rennes, 6 janvier 2005, Dr. famille 2005,