1321. Une situation exceptionnelle. – Dans des circonstances tout à fait exceptionnelles « et si l’intérêt des enfants l’exige », le juge peut décider de fixer la résidence de l’enfant chez un tiers (art. 373-3, al. 2) 4080. La règle qui figurait antérieurement au titre du divorce (art. 287-1) a été déplacée en 2002 dans un paragraphe consacré à l’intervention des tiers après séparation en général et aux conséquences du décès d’un parent en particulier 4081. La possibilité de confier l’enfant à un tiers n’en demeure pas moins (v. art. 373-2-12) et les tribunaux en font un usage mesuré 4082.
Le tiers auquel l’enfant a été confié ne dispose que de pouvoirs réduits : il accomplit les actes usuels relatifs à la surveillance et à l’éducation de l’enfant. Les père et mère ou l’un d’eux continuent à exercer l’autorité parentale 4083. En cas de conflit entre tiers et parents, il reviendra au juge aux affaires familiales de trancher, dans l’intérêt de l’enfant.
INDEX ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES
A
Autorité parentale
– prise en charge de l’enfant, 1321 et s.
(4080) Un grand-parent par exemple, en attendant que la situation du père et de la mère se soit stabilisée après leur séparation.
(4082) Rennes, 6 janvier 2005, Dr. famille 2005,