494. Double nature de la convention homologuée. – Si, comme dans le divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats et déposé au rang des minutes d’un notaire, il appartient aux époux de construire le règlement des conséquences de leur séparation, ce qui leur donne une grande liberté, la convention élaborée doit ici être soumise au juge. Celui-ci homologue la convention et prononce le divorce. La décision du juge produit deux conséquences. D’une part, un divorce, qui rompt l’union conjugale. D’autre part, une homologation de la convention, qui appelle davantage d’explications. L’esprit de la loi est de régler une fois pour toutes les relations entre époux et d’empêcher les contentieux de l’après-divorce ; mais on ne se débarrasse pas facilement d’un mariage.
La convention a une double nature, à la fois contractuelle et judiciaire, une sorte de contrat judiciaire ; elle a pour objets la résidence des enfants et les règlements pécuniaires entre ex-époux. Les règlements, outre la liquidation du régime matrimonial, qui n’est pas abordée ici 1573, soulèvent ou ont soulevé deux difficultés : leur caractère définitif ou révisable d’une part (§ 1), leur nullité et leur divisibilité ou indivisibilité avec le divorce d’autre part (§ 2).
§ 1. CARACTÈRE DÉFINITIF OU RÉVISABLE
L’objectif du législateur de 1975 était que, plus encore qu’avec les