430. Du procès au « process ». – Il est des pays et des cultures dans lesquels le divorce est traditionnellement un acte privé laissé à l’initiative des époux ou de l’un d’eux (souvent d’un seul : le mari). Le représentant de la société n’intervient qu’à des fins probatoires. Ainsi, la répudiation du droit musulman classique est-elle prononcée par le mari, qui, en principe, ne fait qu’user d’un droit que lui reconnaît la loi : les adouls (à la fois notaires, témoins, greffiers) constatent la dissolution du lien à fins de preuve. Dans d’autres pays, la société encadre le divorce selon le degré de liberté reconnu aux époux au regard de l’engagement contracté devant elle : il s’agit tantôt de contrôler la rupture et ses conséquences, tantôt d’autoriser un divorce qui demeure un droit des époux ou de l’un d’eux 1458, tantôt de prononcer la rupture du lien matrimonial selon une procédure strictement définie par la loi 1459. Pendant longtemps, le droit français est resté fidèle au divorce judiciaire : le divorce était une institution en forme de procès. Avec la loi du 18 novembre 2016 et son divorce « privatisé » on est passé du procès au « process ».
431. Règles de fond, règles de procédure. – Les règles qui gouvernent la procédure ou le processus de divorce relèvent du Code de procédure civile. Le