936. Tentations biologiques. – Les actions en justice à fin d’établissement de la filiation maternelle ou paternelle ont longtemps suscité la plus vive méfiance : comment s’assurer en effet de la vérité, ou tout au moins, de la plus grande vraisemblance possible, de la filiation revendiquée ? L’ouverture de l’action ne risque-t-elle pas d’être cause d’abus et de scandales ? Les progrès de la science et l’évolution des mentalités ont conduit à une banalisation de ces actions. Elles restent cependant à part. En témoigne leur place dans le Code civil qui, curieusement, regroupe en un même chapitre les actions relatives à la filiation (Chapitre III), par opposition aux règles relatives à « l’établissement » de la filiation (Chapitre II).
En fait, le législateur est partagé entre la tentation d’ouvrir largement les actions, ce que justifieraient les progrès de la biologie, et, au contraire, la volonté de maintenir la paix dans les familles et plus encore aujourd’hui le souci de préserver la stabilité de l’état des personnes. L’établissement judiciaire de la filiation reste donc exceptionnel, qu’il s’agisse de la maternité (§ 1) ou de la paternité (§ 2).
§ 1. ÉTABLISSEMENT JUDICIAIRE DE LA MATERNITÉ
937. Fusion des actions. – Les actions en recherche de maternité sont rares. Elles devraient l’être plus encore avec la