Seront étudiées la compétence (Section I), les demandes et fins de non-recevoir (Section II) et les règles relatives aux incapacités (Section III).
468. JAF et TJ. – En 1975, deux juridictions étaient appelées à connaître du divorce : le juge aux affaires matrimoniales (JAM), devenu avec la loi du 8 janvier 1993 juge aux affaires familiales (JAF), magistrat spécialisé du tribunal judiciaire, d’une part, le tribunal de grande instance statuant en formation collégiale, aujourd’hui le tribunal judiciaire, d’autre part. Depuis 1993, le JAF a peu à peu acquis un rôle prédominant, tout au long de la procédure de divorce et dans l’après-divorce ; le judiciaire n’a plus qu’un rôle résiduel et exceptionnel 1529.
§ 1. JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
469. « L’homme-orchestre ». – Le juge aux affaires familiales fut créé par la loi du 11 juillet 1975. Les raisons de cette innovation avaient été nombreuses : spécialiser un magistrat dans une matière complexe humainement et juridiquement, placer le divorce entre les mains d’une juridiction unique, transformer les missions du juge 1530. Ses fonctions sont multiples : on l’a qualifié « d’homme-orchestre du divorce ». Depuis la loi du 12 mai 2009 1531, il connaît de toutes les questions liées au divorce (COJ, art. L. 213-3 2o