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Droit de la famille

4 févr. 2025

CHAPITRE I - LES CONDITIONS D'ACCÈS AUX PROCRÉATIONS MÉDICALEMENT ASSISTÉES

4 févr. 2025

Droit de la famille

  • Réf : Fulchiron H. et Malaurie P., Droit de la famille, févr. 2025, LGDJ, 9782275159102 Copier la référence
  • id : 9782275159102-598 Copier l'id

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1073Diversité des techniques. – La loi réglemente avec soin les activités d’assistance médicale à la procréation : elles sont réservées à des professionnels agréés et leurs modalités d’exercice sont strictement encadrées par le Code de la santé publique. Selon l’article L. 2141-1 CSP, « L’assistance médicale à la procréation s’entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons, le transfert d’embryons et l’insémination artificielle (...) ». Si cette définition peut paraître vague, la loi est beaucoup plus précise sur les finalités et sur les bénéficiaires de l’AMP, ainsi que les conditions dans lesquelles doit s’exprimer le consentement. Encore faut-il distinguer deux hypothèses, selon que l’assistance médicale intervient au sein d’un couple (AMP endogène), ou que sont utilisés les gamètes de tiers (AMP exogène). La première hypothèse (insémination artificielle de la femme avec le sperme de l’homme, fécondation in vitro avec les gamètes du couple), avait, en 1994, la préférence du législateur : il ne s’agit, au sens strict, que « d’assistance » à la procréation. Le recours à des gamètes étrangers au couple (insémination artificielle avec tiers donneur, don d’ovocyte et fécondation in vitro et transfert d’embryon, FIVETE) n’était