140. La marche nuptiale. – La conclusion du mariage est souvent précédée par des préliminaires, dont le régime juridique soulève des difficultés en raison de l’antinomie qui les domine : ils sont utiles, mais ne doivent porter aucune atteinte à la liberté du mariage. Ils sont utiles, car généralement, l’on ne passe pas de l’état de célibat à celui de mariage sans étapes intermédiaires qui permettent de se trouver, de se connaître, de s’éprouver, parfois de s’essayer. Mais le consentement matrimonial doit être libre, ce qui paraît impliquer l’inefficacité absolue de tous les actes qui ont précédé sa célébration : ils ne doivent pas exercer la moindre pression sur la volonté conjugale.
Deux idées permettent de résoudre cette antinomie. La première est que le droit commun des contrats ne doit pas être utilisé pour déterminer la valeur de ces actes préparatoires. Il reconnaît une valeur juridique aux préalables contractuels 568, mais le mariage n’est pas un contrat comme les autres : les préliminaires au mariage ne doivent pas voir leurs effets juridiques assimilés à ceux des négociations précédant un contrat ordinaire. La deuxième idée est que l’existence de fait de ces préliminaires est incontestable et persistante : de ce qui existe en fait de manière durable, le droit ne peut pas ne pas tirer des conséquences. Il convient d’examiner rapidement le premier genre de ces