Le titre est un acte authentique (acte de l’état civil, acte notarié) qui offre à l’enfant une preuve préconstituée de sa filiation.
Dressé dans les cinq jours de l’accouchement (art. 55 2360, à défaut, un jugement serait nécessaire 2361), l’acte de naissance permet de prouver, selon les circonstances, la maternité et, par le jeu de la présomption de paternité, la paternité en mariage.
A. ACTE DE NAISSANCE ET PREUVE DE LA MATERNITÉ
767. Preuve de la maternité. – La preuve de la maternité suppose l’établissement de deux éléments : l’accouchement de la mère prétendue et l’identité de l’enfant avec celui dont la femme est accouchée. L’acte ne contient pas obligatoirement le nom de la femme qui est accouchée : celle-ci peut en effet avoir demandé l’anonymat 2362. Dès lors qu’il indique ce nom, il prouve le fait de l’accouchement, à la date indiquée par lui.
768. 1°) Accouchement de la mère. – L’acte de naissance démontre certainement l’accouchement de la mère : le fait de déclarer à l’état civil une naissance prouve que la femme qui y est désignée a accouché d’un enfant. Sans doute, cette preuve peut librement être contestée, car l’officier d’état civil n’a pas lui-même constaté l’accouchement et, par conséquent, la supposition d’enfant peut être démontrée (la supposition d’enfant est un délit