1147. L’anonymat en question. – Pilier des lois de bioéthique 3338, l’anonymat du donneur de gamètes (on parle souvent de « donneur d’engendrement ») est de plus en plus contesté 3339. Né dans un contexte particulier, le modèle du « ni vu ni connu » (pour reprendre l’expression du rapport Théry-Leroyer 3340) permettait de garder le secret sur les circonstances de la procréation, tout en protégeant le donneur. L’évolution des mentalités, la prise en compte de l’intérêt de l’enfant, la consécration de son droit au respect de son identité qui suppose la possibilité de connaître ses origines personnelles 3341 l’ont remis en cause 3342. Sur le plan éthique, on peut également s’inquiéter d’un anonymat qui contribue à donner aux gamètes le statut de matériau, indispensable à la procréation mais dénué de toute signification ontologique. Surtout, les débats sur l’homoparenté et l’accès des couples de même sexe aux techniques de procréation rendent son maintien intenable. De fait, si le modèle hétéronormatif de la filiation permet que l’on gomme l’apport des gamètes de l’homme, le don d’ovocyte de la femme ou le don d’embryon d’un couple qui participent au projet parental d’un autre couple, lorsque ce couple est composé d’un homme et d’une femme, il n’en va plus de même lorsque deux femmes recourent à une AMP ou que deux hommes
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