1090. « La » question. – La question de la filiation des enfants nés par procréation médicalement assistée a, depuis l’origine, fait l’objet de vives controverses, dès lors qu’était admise l’AMP exogène. L’ouverture de l’AMP aux couples de femmes a relancé le débat. Comment adapter un droit construit sur la vraisemblance biologique à des hypothèses qui, par définition ne reposent pas sur une procréation charnelle ? Faut-il reconstruire le droit de la filiation sur de nouvelles bases, dans le respect des droits de l’enfant 3159 ? Quelle place faire à celui qui participe au projet parental d’autrui ? Le législateur de 2021 était au pied du mur.
1091. « Ni vu ni connu ». – La situation des enfants nés dans un couple (par définition hétérosexuel) grâce à l’assistance médicale à la procréation était gouvernée par trois grands principes : l’obligation d’établir la filiation de l’enfant à l’égard du couple demandeur, par application des règles ordinaires du droit de la filiation (présomption de paternité du mari si l’enfant naît dans un couple marié, reconnaissance, action en justice ou constatation de la possession d’état si l’enfant naît hors mariage), l’interdiction de contester la filiation (art. 311-20 ancien, pour l’homme qui a consenti à l’AMP, mais aussi pour la mère,