La question du pouvoir des époux, c’est-à-dire des conditions dans lesquelles ils peuvent efficacement conclure des actes juridiques avec les tiers, a surgi avec l’apparition de la femme mariée sur la scène juridique.
43. Ancienne incapacité de la femme mariée. – Dans le Code Napoléon, l’incapacité juridique de la femme mariée était une conséquence de sa soumission à la puissance maritale : « le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari » (C. Nap., art. 213 anc.). Sans le consentement de son mari ou une autorisation de justice (art. 218-219), la femme mariée ne pouvait agir en justice (art. 215 anc.), ni « donner, aliéner, hypothéquer, acquérir à titre gratuit ou onéreux » (art. 217 anc.). Seule la femme « marchande publique » pouvait s’obliger, mais uniquement pour son négoce (art. 220 anc.).
Cette incapacité a toujours été plus théorique que réelle, notamment en raison de l’utilisation fréquente de ce qui s’appelait la théorie du mandat domestique. Puis, les femmes mariées ont pris une place de plus en plus grande dans la vie économique sous l’influence de trois facteurs : 1º) les guerres, qui les ont obligées à remplacer leur mari ; 2º) la révolution industrielle, qui développa le travail salarié de la femme ; 3o) dans les professions libérales et les carrières administratives, sous la