413. Plan. – Diverses clauses peuvent être stipulées dans le contrat de mariage afin de modeler la communauté : son actif (Section I), sa gestion (Section II), son passif (Section III) et surtout son partage (Section IV). Tous ces régimes utilisent la structure technique de la communauté (art. 1497, dernier al.) : « les règles de la communauté légale restent applicables en tous les points qui n’ont pas fait l’objet de la convention des parties ».
SECTION I CLAUSES RELATIVES À L’ACTIF
Diverses clauses peuvent être stipulées dans le contrat de mariage afin d’étendre la composition active. L’article 1497 (1º et 6º) en prévoit deux : la communauté des meubles et acquêts (§ 1) et la communauté universelle (§ 2).
414. Ameublissement et immobilisation. – Le droit et la pratique conventionnelle antérieurs à 1965 connaissaient aussi d’autres clauses. Par exemple, la « clause d’ameublissement » 1309 qui faisait entrer dans la communauté certains immeubles présents, traités à cet égard comme des meubles 1310. Ou bien, à l’inverse, la « clause de réalisation ou d’immobilisation » 1311, qui excluait de la communauté certains meubles, traités à cet égard comme des immeubles présents 1312. Ce qui, aujourd’hui, constitue une « stipulation de propre » : est exclu de la communauté un