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Droit des régimes matrimoniaux

2 sept. 2025

SOUS-CHAPITRE II - PARTAGE DE L'ACTIF

2 sept. 2025

Droit des régimes matrimoniaux

  • Réf : Peterka N., Malaurie P. et Aynès L., Droit des régimes matrimoniaux, sept. 2025, LGDJ, 9782275160061 Copier la référence
  • id : 9782275160061-244 Copier l'id

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Selon le Code civil, l’actif est partagé entre les époux par moitié ; à ce principe, le contrat de mariage peut déroger 1192. Le partage de l’actif commun est soumis à la plupart des règles légales du partage successoral, notamment la division immédiate entre époux des créances communes à partir de la dissolution de la communauté (art. 1220) 1193. Après avoir déterminé les parts (Section I), on procède au partage (Section II).

SECTION I DÉTERMINATION DES PARTS

378Égalité. – En principe, l’actif se partage par moitié, quels qu’aient été les apports respectifs des époux, ce qui montre, une fois de plus, la différence profonde entre la communauté et la société. Sauf convention contraire, dans une société la part de chaque associé est, en effet, non l’égale de celle des autres, mais proportionnelle à son apport (art. 1843-2, al. 1).

379Le recel et ses peines. – Le partage par moitié est écarté en cas de recel (art. 1477). Comme dans les partages successoraux 1194, le recel entraîne contre son auteur une privation de sa part dans les biens recelés (que l’on appelle aussi « divertis »). Ce qui constitue une peine civile : la « loi du talion », disait Gérard Cornu 1195, inflige au receleur l’inégalité dont il avait illégalement voulu profiter.

Comme un délit pénal, le recel comprend deux éléments :