453. Idéal... – Le régime de la participation aux acquêts (art. 1569 à 1581) a été introduit dans le Code civil par la loi du 13 juillet 1965 à titre expérimental. Si l’expérience s’était révélée concluante, ce qui est loin d’être le cas, il aurait pu devenir le régime légal, comme il l’est depuis 1957 en Allemagne fédérale.
Théoriquement, ce régime est idéal, car il combine séparation et communauté. Durant le mariage, les époux sont séparés de biens, ce qui leur assure une indépendance totale, et les met à l’abri des créanciers de l’autre, sauf par le jeu du régime primaire 1442. Après la dissolution du régime matrimonial, chacun des époux participe aux acquêts réalisés par l’autre : il est créancier d’une somme d’argent représentant une partie des acquêts nets constatés dans le patrimoine de son conjoint ; cette part est de moitié (art. 1569), sauf convention contraire (art. 1581). Les inconvénients de l’indivision post-communautaire sont évités : le droit aux acquêts n’est qu’une créance de somme d’argent et la liquidation, une opération purement comptable qui permet de parvenir à la fixation de cette somme. De plus, la créance future de participation est protégée pendant la durée du régime : les aliénations frauduleuses et les donations d’acquêts réalisées par un époux seul sont prises en compte dans son calcul (art. 1573) ; une liquidation anticipée peut