479. Une union libre et de fait. – Par définition, l’union entre concubins est libre et constitue une situation de fait (art. 515-8) : d’un fait naît du droit. Elle se distingue ainsi du mariage qui est un acte juridique. De plus, à la différence du mariage, qui, en droit, est toujours identique à lui-même, le concubinage est essentiellement divers, comme toutes les situations de fait. En principe, pas plus qu’il ne produit d’effets personnels, il n’a pas de conséquences pécuniaires : ni obligation alimentaire, ni devoir de secours, ni solidarité des dettes ménagères, ni vocation successorale, ni régime 1525 matrimonial, ni régime primaire. Pourtant la vie commune entraîne nécessairement une confusion des ressources, des biens et des dettes.
480. Concubinage sous contrat. – Pour pallier l’absence de règles spécifiques, les concubins sont tentés par le contrat 1526, très pratiqué aux États-Unis. Le notariat l’envisage 1527, bien qu’il soit d’une licéité douteuse : les notaires, officiers publics, n’ont pas dans leur mission de créer une institution de fait rivale du mariage.
En pratique, le contrat est soit imprécis et par conséquent inutile, soit détaillé et par conséquent d’une force normative quasiment nulle. Tout au plus devrait-il ouvrir un droit à des dommages-intérêts en cas d’inexécution par un des concubins de ses engagements. À l’égard des tiers,