109. Mutabilité limitée. – Le régime matrimonial, qu’il soit conventionnel ou légal, ne peut être librement modifié pendant le mariage par un accord des époux (art. 1396, al. 3) ; il faut que soient réunies plusieurs conditions, qui jusqu’aux lois du 23 juin 2006 et du 5 mars 2007 devaient être contrôlées par la justice, maintenant très allégées (art. 1397). Ce que l’on peut appeler la mutabilité limitée constitue le résidu d’une règle ancienne, l’immutabilité des conventions matrimoniales, directement contraire au droit commun des conventions (art. 1193 nouv., 1134, al. 2 anc.). Seront exposés le régime actuel (§ 2) et ses tempéraments naturels (§ 3), après avoir décrit les fluctuations historiques et les données sociologiques du principe (§ 1).
Les idées en la matière ont évolué lentement mais fortement. À l’immutabilité de jadis qui traduisait la pérennité conjugale se substitue peu à peu une mutabilité, de moins en moins contrôlée : selon le moment de la vie conjugale, on peut en effet avoir besoin d’un régime différent. La loi de 2006 a été, dans les premiers temps, mal accueillie parce qu’elle n’a été qu’une demi-mesure, maintenant dans quelques cas l’homologation judiciaire. Cette dernière a été supprimée, sauf opposition des enfants et des créanciers, par la loi nº 2019-222 du 23 mars 2019.