387. Passif antérieur à la dissolution. – Avant la loi de 1985, le règlement du passif commun pouvait intervenir à trois moments. 1) Avant la dissolution de la communauté (art. 1409 à 1420) 1226. 2) Entre la dissolution de la communauté et son partage, c’est-à-dire pendant l’indivision post-communautaire. La loi a longtemps gardé le silence, sur cette situation qui relève désormais de la législation sur l’indivision (L. 31 déc. 1976, art. 815-17), et, accessoirement, des règles relatives à l’exercice des poursuites sur les biens personnels. 3) Après le partage de l’actif (art. 1482 à 1491).
La loi de 1985 a simplifié la question. Elle ne distingue qu’entre les règlements antérieurs et postérieurs à la dissolution. En faisant disparaître certaines questions, la loi en a fait naître de nouvelles, comme il arrive toujours.
En tout état de cause, le règlement du passif de la communauté n’a pour objet que les dettes nées avant sa dissolution 1227. Après la dissolution, il n’y a plus en effet que deux catégories de dettes : les dettes personnelles et celles qui sont nées de la gestion ou de la conservation des biens indivis (art. 815-17). À quoi s’ajoutent les gains de survie, notamment la nourriture, le logement et les frais de deuil du veuf ou de la veuve. (Pour les frais de la liquidation, v. art. 1485).