Dans le Code Napoléon et la loi de 1965, le régime du passif commun (art. 1409 à 1420) était particulièrement complexe. À beaucoup d’égards, la loi de 1985 a simplifié la matière et en même temps créé de nouvelles complications, mais moins importantes.
La répartition du passif entre les trois masses constituant le régime de communauté est plus compliquée que celle de l’actif, pour deux sortes de raisons ; les unes sont techniques (Section I), les autres politiques (Section II).
La répartition du passif dépend de deux facteurs : l’existence d’une communauté et la distinction entre le passif provisoire et le passif définitif.
254. 1o) Existence d’une communauté. – La première particularité tient à ce que dans le régime de communauté existent des biens communs. On conçoit aisément que chaque époux engage ses biens propres : toute personne doit répondre de ses dettes. On conçoit aussi que les biens propres d’un époux ne soient engagés par les dettes de son conjoint qu’en cas de solidarité et de dépenses ménagères, qui sont, par l’effet de la loi, des dettes solidaires. Mais de quelles dettes va être chargée la communauté ? Puisqu’elle n’est pas une personne, elle ne peut être débitrice.
Il existe, à cet égard, deux attitudes extrêmes ; l’une a toujours été complètement rejetée, l’autre, longtemps accueillie, ne