La gestion des biens conjugaux ne peut relever du droit commun, particulièrement dans la communauté légale (Section I) ; selon une analyse théorique, quatre systèmes sont concevables (Section II) ; entre ces positions tranchées le droit positif a adopté une position moyenne (Section III).
SECTION I EXCLUSION DU DROIT COMMUN
214. Propriété, capacité, besoins du ménage. – On n’administre pas les diverses masses de biens que le régime de communauté fait apparaître de la même manière qu’on gère un bien en droit commun.
1- En droit commun, les biens relèvent d’une règle habituelle de gestion qui est ici écartée. Ordinairement, la gestion d’un bien dépend de la propriété et de la capacité ; normalement, un bien est administré par son propriétaire s’il est capable. Exceptionnellement, la gestion d’un bien est assurée par un représentant conventionnel, légal ou judiciaire ; ainsi, le mandat conventionnel confère à un tiers le pouvoir d’administrer le bien d’autrui au nom du mandant, l’obligeant à rendre compte (art. 1993) et le rendant responsable de son administration (art. 1992). De même, la représentation d’un incapable est confiée à un tuteur qui jouit d’un pouvoir légal.
2- Ces principes sont inapplicables à la communauté pour deux raisons. D’une part, parce que, comme tout autre régime matrimonial, elle est dominée par une des