495. D’une « super communauté » à une séparation de biens. – Le Pacs produit des conséquences d’autant plus importantes en matière patrimoniale qu’une partie de son statut découle de la loi 1571. La loi de 1999, complétée et, à bien des égards, rigidifiée par la décision du Conseil constitutionnel du 9 novembre 1999, avait instauré un régime d’indivision qui pouvait se révéler plus large et en tout cas plus contraignant que le régime de communauté. Surtout, ses ambiguïtés et ses déficiences techniques étaient telles qu’une réforme paraissait indispensable. Le législateur de 2006 a entièrement reconstruit le système procédant ainsi à une « matrimonialisation du Pacs » 1572, à laquelle contribue la jurisprudence 1573. S’il est vrai que le principe est désormais la séparation de biens – ce qui correspond sans doute mieux à l’esprit d’indépendance des partenaires –, ces derniers sont tenus à une certaine solidarité parce qu’ils se sont engagés dans une vie commune. De plus, ils peuvent opter pour une indivision conventionnelle. Au demeurant, si la preuve d’une propriété personnelle n’est pas rapportée, le bien, réputé indivis, sera partagé par moitié. Plus sans doute que les époux, les partenaires sont désormais tout à la fois solidaires (Section I) et indépendants (Section II).
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