La gestion de la communauté est organisée par un corps de règles légales (Section I) que le juge peut appliquer ou assouplir (Section II).
220. 1º) Le mari : ci-devant « seigneur et maître ». – Deux phrases résument l’évolution des pouvoirs du mari sur la communauté : de « seigneur et maître » 661, il est devenu un cogérant, l’égal de sa femme.
1 Pendant l’Ancien droit, le mari avait sur les biens communs des pouvoirs absolus : ceux d’un propriétaire, seigneur et maître de la communauté.
2 Selon le Code Napoléon (art. 1421 anc.), il n’avait plus que la qualité d’un mandataire légal, mais avec des pouvoirs plus étendus que ceux d’un administrateur légal ordinaire, parce que son mandat était d’ordre public et qu’il était un mandataire irresponsable. Son mandat était d’ordre public ; le contrat de mariage ne pouvait porter atteinte à sa qualité de chef de la communauté 662 ; sans doute, pouvait-il confier à sa femme le mandat de gérer la communauté, mais ce mandat était révocable, de même que celui qui pouvait lui être donné pendant le mariage. En outre, étant un mandataire irresponsable, il n’était pas obligé de gérer en bon père de famille et, surtout, il était dispensé de rendre compte, ce qui avait l’avantage pratique de simplifier les liquidations.
3 Dans deux directions, ces