Certains biens sont en même temps propres et communs, ce que l’on peut appeler des biens mixtes 584. C’est une notion que la loi ignore et s’est même toujours efforcée d’écarter à cause des complications et incertitudes qu’elle entraîne. Périodiquement, elle est ressuscitée par la pratique qu’encourage la doctrine et suit la jurisprudence, car elle est commode.
Il existe plusieurs manières pour un bien d’avoir une nature mixte. Tantôt, un mélange de natures ; un bien a, à la fois, deux qualités juridiques : en même temps propre et commun 585. Tantôt, une superposition de droits : un bien est, pour certains de ses attributs, propre et pour d’autres, commun ; c’est en ce sens maintenant qu’un bien est qualifié de mixte.
Ainsi en est-il de plusieurs biens incorporels, en raison de leur complexité. Lorsqu’ils sont communs, certains de leurs attributs demeurent personnels. Tels sont les offices ministériels et les clientèles civiles (Section I), les droits sociaux (Section II), la propriété littéraire et artistique (Section III), le droit au bail (Section IV) ainsi que certaines rémunérations et certains substituts de revenus versés à un époux (Section V).
SECTION I OFFICES MINISTÉRIELS ET CLIENTÈLES CIVILES
191. Offices ministériels ; professions soumises àautorisation administrative. – Sous l’empire du Code Napoléon, la