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Droit des régimes matrimoniaux

2 sept. 2025

CHAPITRE III - RÉPARTITION DÉFINITIVE DES DETTES

2 sept. 2025

Droit des régimes matrimoniaux

  • Réf : Peterka N., Malaurie P. et Aynès L., Droit des régimes matrimoniaux, sept. 2025, LGDJ, 9782275160061 Copier la référence
  • id : 9782275160061-181 Copier l'id

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273Récompense. – Quel que fût le patrimoine qui a supporté le paiement de la dette, la répartition définitive du passif (contribution) est une question qui se pose au moment de la liquidation de la communauté. Si le patrimoine solvens n’est pas celui qui aurait finalement dû supporter la dette, il a droit à une compensation, sous la forme d’une récompense réglée lors de la liquidation 879. Ce principe est affirmé par de nombreux textes (art. 1412, 1413, 1416, 1437...) dans le cas où la communauté a payé une dette propre à l’un des époux. Il n’en existe pas moins dans le cas inverse, peut-être plus fréquent aujourd’hui du fait de la réduction du droit de poursuite sur les biens communs. Lorsqu’une dette commune a été payée au moyen d’un propre, une récompense est due à l’époux solvens. La répartition du passif entre la communauté et les propres s’opère de manière analogue à celle de l’actif (art. 1409). Certaines dettes sont communes ou propres par nature (Section I). Les autres le sont à raison de leur destination (Section II).

SECTION I NATURE DE LA DETTE

Par leur nature, c’est-à-dire en raison de leur cause, certaines dettes sont communes (§ 1) ou propres (§ 2).

§ 1. DETTES COMMUNES PAR NATURE

Aux termes de l’article 1409, pèsent définitivement sur la communauté deux catégories de dettes : les obligations alimentaires et les dettes