433. Plan. – Dans la séparation de biens, tout, en principe, est séparé : l’actif, le passif et la gestion (art. 1536), ce qui explique l’apparente simplicité de sa liquidation, qui, en théorie, n’existe même pas. En réalité, même lorsque les époux adoptent une séparation de biens pure et simple (Section II) et a fortiori lorsqu’ils combinent séparation de biens et société d’acquêts (Section III), le régime est complexe comme le montrent ses caractères généraux (Section I).
La séparation de biens est un régime matrimonial ancien, moins cependant que ne l’étaient le régime dotal ou la communauté. Sa diffusion, relativement récente, en a progressivement entraîné la transformation.
Elle peut avoir été choisie par les époux, elle est alors conventionnelle ; elle peut aussi leur avoir été imposée, soit en conséquence de la séparation de corps 1362, soit par une décision judiciaire à raison d’une faute de gestion d’un époux 1363. Quelle qu’en soit la source, son régime est, à peu de chose près, toujours le même (art. 1449, al. 1) 1364.
434. Origine et évolution. – Le Code Napoléon (art. 1536 à 1539 anc.) présentait la séparation de biens comme une modification conventionnelle de la communauté 1365, alors qu’il s’agit d’un régime tout à fait différent, qui a une double