L’assureur assume deux obligations essentielles : une obligation de couverture du risque (Chapitre 1) ; une obligation de règlement du sinistre (Chapitre 2). L’exécution de cette dernière lui ouvre dans certains cas une faculté de recours contre le tiers responsable du sinistre (Chapitre 3).
Chapitre 1 LA COUVERTURE DU RISQUE
1520. De toutes les obligations à la charge de l’assureur, celle portant sur la couverture du risque est sans doute la plus importante. Même si elle est contestée par une partie de la doctrine 4733, elle constitue selon nous l’obligation essentielle du contrat. C’est elle dont la présence permet de le qualifier de contrat d’assurance. Mais si toute assurance couvre un risque, encore faut-il s’entendre sur la notion de risque (Section 1). Et une fois celle-ci appréhendée, cela ne signifie pas qu’un contrat d’assurance couvre n’importe quel risque. C’est seulement à certaines conditions que le risque est assurable (Section 2). Et quand il est assurable, c’est à d’autres conditions qu’il est effectivement garanti (Section 3). Parler de couverture de risque, c’est partir d’un substantif et lui ajouter par touches successives des adjectifs.
1521. En tant que notion, le risque peut donner lieu à plusieurs approches qui contribuent à mieux l’appréhender (Sous-section 1). Elles seront utiles