1636. Des impératifs propres au droit des assurances, moraux mais aussi techniques 5218, expliquent que certains risques soient déclarés inassurables. Parmi ceux-ci, l’exclusion la plus importante, car touchant à toutes les assurances « non-vie », a trait aux dommages provenant de la faute intentionnelle de l’assuré. Elle est remplacée en assurance-vie par deux séries de dispositions, relatives au suicide de l’assuré 5219 et au meurtre (ou à la tentative de meurtre) de l’assuré par le bénéficiaire 5220. Ce dédoublement est justifié par le fait que, dans l’assurance en cas de décès, la notion d’assuré est elle-même dédoublée. Il y a l’assuré au sens technique (celui sur la tête de qui l’assurance a été souscrite) et l’assuré au sens économique (le bénéficiaire qui est censé être porteur d’un intérêt d’assurance 5221. L’un comme l’autre peuvent être à l’origine d’un fait (non fautif dans le cas d’un suicide, fautif dans celui du meurtre ou de la tentative de meurtre) jugé inassurable. Mais cette question a été envisagée dans un autre volume de ce traité 5222. Ici ne sera envisagée que la faute intentionnelle de l’assuré (1) ainsi que certaines hypothèses d’inassurabilité partielle (2).
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