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T3 - Le contrat d'assurance

23 sept. 2014

b) - Les facultés de choix laissées aux parties

23 sept. 2014

T3 - Le contrat d'assurance

  • Réf : Bigot J., Kullmann J., Mayaux L., Heuzé V., Sontag K. et Schulz R., T3 - Le contrat d'assurance, sept. 2014, LGDJ, 9782275050720 Copier la référence
  • id : 9782275050720-2035 Copier l'id

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2618.     Le rattachement de principe qui vient d’être défini ne s’impose cependant pas toujours aux parties. À condition que leur choix soit exprès ou résulte « de façon certaine des clauses du contrat ou des circonstances de la cause » 8256, sinon qu’il trouve sa traduction dans une clause écrite de la police 8257, celles-ci conservent en effet la possibilité de désigner elles-mêmes la lex contractus plus ou moins librement selon la nature du risque garanti ou la localisation de certaines des données de l’opération en cause 8258.

À cet égard, la distinction fondamentale que la directive établit entre les assurances relatives aux « grands risques », pour lesquels la liberté des parties est, au moins formellement 8259, complète, et celles qui concernent les risques de masse, pour lesquelles elle est au contraire extrêmement limitée, est conservée par le règlement Rome I 8260.

Avant d’examiner le régime de chacune de ces deux catégories d’assurances, il convient donc de préciser le sens et la portée du critère de leur distinction.

α) La distinction entre « grands risques » et « risques de masse »

2619.     Ainsi qu’on l’a indiqué, la distinction entre les grands risques et les risques de masse, qui a fait son apparition en droit communautaire à l’occasion, à la fois de la directive « coassurance »