2583. On a déjà indiqué que les contrats d’assurance qui se rapportent à des risques situés à l’intérieur de l’Espace économique européen 8184 sont soumis à des règles de rattachement, dégagées initialement par les directives des deuxième et troisième générations, qui s’écartent très sensiblement de celles qui gouvernent les contrats portant sur des risques situés à l’extérieur de ce même espace.
Si l’on veut comprendre, sinon l’économie même, du moins l’inspiration générale des directives en question, il faut se souvenir que leur principal objet était de parfaire la réalisation de la liberté de prestation de services en matière d’assurance. Or à cette époque où l’idéologie néolibérale ne déterminait pas l’action de la Communauté et où, par conséquent, la funeste théorie de « la loi du pays d’origine » n’avait pas encore été inventée 8185, la préoccupation de leurs auteurs à propos du conflit de lois était d’éviter que la diversité des législations nationales en ce domaine ne faussât la concurrence entre les compagnies établies dans les différents États membres. En particulier, il ne leur a pas échappé que c’est à ce résultat qu’eût inexorablement conduit la consécration du principe d’autonomie, dans les termes très libéraux qu’en retient la convention de Rome. En effet, si l’on devait laisser libre cours à la